Arrêté préfectoral du 4 août 2003 fixant diverses mesures de prévention contre les incendies de forêt
Arrêté préfectoral fixant diverses mesures de prévention
Contre les incendies de forêt
Le Préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code général des collectivités locales;
VU le code forestier et notamment ses articles L 322-1 àL 323-2 et R 322-1 à R 322-9;
VU le code pénal;
VU la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs;
Sur la proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet;
ARRETE
Chapitre I – Emploi du feu
Article 1: Il est interdit à toute personne, quelle que soit la période de l'année,
-de fumer
-de jeter des allumettes et des mégots de cigarettes qui ne seraient pas complètement éteints
à l’intérieur des bois, forêts, landes, plantations ou reboisements ainsi que sur les voies traversant ces terrains.
Article 2: Il est interdit à toute personne de porter ou d’allumer du feu dans les bois, forêts, landes, plantations, reboisements et talus ainsi que sur les terrains situés à moins de 200 mètres de ces secteurs, du 1er juillet au 30 septembre et en dehors de cette période lorsque le risque est classé "fort" par le Service Départemental d'Incendie et de Secours.
Article 3: Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions à l’utilisation d’artifices.
Des dérogations exceptionnelles à l'interdiction d'utilisation d'artifices pourront être accordées par les maires, responsables de la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de leur commune, aux propriétaires et ayants droit des terrains visés à l'article 2, après instruction d’un dossier complet comprenant, outre les caractéristiques techniques du feu d’artifice (date, heure, lieu, durée, hauteur prévue, qualification des artificiers), un plan de situation et le dispositif de sécurité prévu. Les dossiers seront soumis par les maires pour avis au Service Départemental d’Incendie et de Secours au moins 15 jours avant la manifestation.
Article 4: Il est interdit dans les mêmes conditions, à toute personne d’organiser des barbecues et des méchouis sur les sites visés à l’article 2, y compris dans les clairières et sur les accotements des voies de circulation.
Des dérogations exceptionnelles pourront toutefois être accordées par les maires, aux propriétaires et à leurs ayant droit lorsque des mesures préventives ont été prises, notamment le débroussaillement du terrain dans un rayon de 50 mètres autour du point de feu.
Chapitre II - Incinérations
Article 5: L’usage du feu par les propriétaires et leurs ayants droit sur les sites et terrains visés à l’article 2 aux fins de brûler des végétaux coupés et entassés est réglementé comme suit:
-interdit du 1er juillet au 30 septembre sauf cas particuliers justifiés et après autorisation préfectorale individuelle;
-autorisé du 1er mars au 30 juin et du 1er octobre au 31 octobre, sauf si le risque est classé "fort" par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, après déclaration à la mairie du lieu d’incinération au moins 3 jours avant celle-ci (cf modèle joint)et après avis émis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
-autorisé du 1er novembre au dernier jour de février,sauf si le risque incendie est classé "fort" par le Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Article 6: L’usage du feu par les propriétaires et leurs ayants droit sur des terrains situés à moins de 200 m des lieux visés à l’article 2, aux fins de brûler des végétaux sur pied est réglementé comme suit:
-interdit du 1er juillet au 30 septembre
-autorisé du 1er mars au 30 juinet du 1er octobre au 31 octobre, sauf si le risque incendie est classé "fort" par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, sur déclaration préalable formulée au moins 15 jours avant les opérations de brûlage auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours, suivant le modèle joint en annexe.
-autorisé du 1er novembre au dernier jour de février, sauf si le risque incendie est classé "fort" par le Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Chapitre 3 – Débroussaillement
Article 7: Les propriétaires de terrains bâtis ou leurs ayants droit sont tenus de débroussailler et de garantir le maintien en état débroussaillé de leurs terrains jusqu’à une distance minimum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines leur appartenant. Ce débroussaillement est obligatoire même si la limite de propriété est inférieure à 50 mètres. En ce cas, le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin compris dans ce périmètre ne peut, s’il n’est pas lui même obligé d’exécuter ces travaux, s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.A défaut d’exécution de la présente obligation, l’administration y pourvoira d’office et aux frais des propriétaires ou de leurs ayants droit.
Article 8: Après exploitation forestière, les propriétaires ou leurs ayants droit sont tenus de nettoyer les parterres de coupe des rémanents et branchages. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, ces rémanents et branchages ne peuvent être éliminés que par mise en andains. A défaut d’exécution de la présente obligation et à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur mise en demeure, l’administration y pourvoira d’office et à leurs frais.
Article 9: Les accotements, fossés, remblais, talus ou banquettes de voies ouvertes à la circulation publique qui traversent les zones de bois, forêts, landes, plantations ou reboisements, devront être entretenus et maintenus en état débroussaillé par leurs propriétaires (Etat ou collectivités territoriales).
Au voisinage de ces mêmes voies, et afin de prévenir tout risque d'incendie, les règles de gestion de la couverture végétale sont applicables, intégrant pour les propriétaires et ayant droit des bois, forêts, landes, plantations ou reboisements,l’obligation de débroussailler dans une bande de 20 m de part et d’autre de la voie. Des aides financières peuvent leur être allouées à ce titre.
Article 10: Les obligations mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux accotements, fossés, remblais, talus ou banquettes de voies, pistes, laies forestières et autres voies privées ouvertes à la circulation et participant à l’accessibilité des massifs aux véhicules de lutte contre l’incendie, notamment pour l’accès de ces véhicules aux points d’eau. Toutefois, la largeur à débroussaillerest fixée à 10 mètres de part et d'autre de leur emprise.
Chapitre IV – Décharges sauvages
Article 11: Il est interdit de déposer, d’abandonner ou de jeter des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets de quelque nature qu’ils soient en tout lieu public ou privé, sauf si le dépôt a lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l’autorité administrative compétente.
Article 12: Si un dépôt d’ordures ménagères présente un danger d’incendie pour les bois, forêts, plantations, reboisements et landes, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
Chapitre V – Obligation d’information
Article 13: Les présentes dispositions, récapitulées sur les deux tableaux joints en annexe, seront portées à la connaissance du public à la diligence des maires et par tous moyens, notamment par affichage dans les mairies et en tous endroits des communes prévus à cet effet, ainsi que sur les secteurs particulièrement fréquentés par les touristes.
Article 14: l’arrêté préfectoral du 28 juin 1993 fixant diverses mesures de prévention contre les incendies de forêt ainsi que les arrêtés subséquents relatifs à l’emploi du feu sont abrogés.
Article 15: Monsieur le Directeur de Cabinet, Messieurs les Sous-Préfets, Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Chef de l’Unité territoriale Finistère Sud/ Morbihan de l’Office National des Forêts ainsi que tous les agents ayant compétence en matière de police forestière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département.
Vannes, le 4 août 2003
Le Préfet
Elisabeth ALLAIRE